Le droit français des successions repose sur un équilibre : la liberté de donner et de léguer, mais dans une limite intangible — la réserve héréditaire, part du patrimoine que la loi garantit aux enfants. On ne peut pas tout donner à qui l'on veut ; on ne peut pas non plus tout figer : le reste, la quotité disponible, appartient à la liberté du défunt.
Cette matière oppose rarement des étrangers : elle oppose des frères et sœurs, des enfants et un beau-parent, des familles recomposées. Le décès révèle les donations oubliées, les comptes gérés par un seul, les préférences tues. Le droit y remet de l'ordre : chacun rend compte de ce qu'il a reçu, les libéralités excessives sont réduites, les dissimulations sanctionnées, et nul ne reste prisonnier d'une indivision.
Aux côtés du notaire — qui instrumente la succession —, l'avocat défend un intérêt particulier : le vôtre. C'est lui qui conteste, négocie et plaide lorsque le règlement amiable achoppe.
Réserve et quotité disponible. La réserve héréditaire est la part des biens que la loi assure aux héritiers réservataires ; la quotité disponible est celle dont le défunt peut disposer librement (article 912 du Code civil, Légifrance). Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens en présence d'un enfant, le tiers avec deux enfants, le quart avec trois ou plus (article 913) ; à défaut de descendant, elles ne peuvent excéder les trois quarts en présence d'un conjoint survivant non divorcé (article 914-1). Les libéralités qui dépassent ces limites sont sujettes à réduction.
Droits du conjoint survivant. En présence d'enfants communs, le conjoint recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart ; en présence d'enfants d'une autre union, le quart en propriété seulement (article 757, Légifrance).
Option successorale. L'héritier accepte purement et simplement, accepte à concurrence de l'actif net, ou renonce. La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession ; l'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant (article 780, Légifrance). L'héritier qui dissimule des biens de la succession s'expose aux sanctions civiles du recel, pouvant aller jusqu'à la privation de tout droit sur les biens dissimulés.
Indivision et partage. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf sursis par jugement ou convention (article 815, Légifrance). Le partage amiable d'un immeuble se fait par acte notarié ; à défaut d'accord, le tribunal judiciaire ordonne le partage judiciaire.
Juridiction. Le tribunal judiciaire connaît du contentieux successoral (partage, réduction, contestation de testament, recel), avec représentation par avocat.